19. Lorsque le chiropraticien n’a pas remédié au défaut indiqué au deuxième alinéa de l’article 17, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au chiropraticien un avis de cette radiation, laquelle est exécutoire dès sa notification.
OPQ 2023-756Décision OPQ 2023-756, a. 19.